Corpus constitutionnel

Constitution de la République Centrafricaine du 30 août 2023

En vigueurv1.2 — texte consolidé
Promulguée le30 août 2023
Publiée le4 septembre 2023
AutoritéPrésidence de la République — Journal officiel de la République Centrafricaine
SourceJournal officiel de la RCA, édition spéciale du 4 septembre 2023
Validée par la cellule juridiquele 12 août 2026 — Pr Éloi Gbagouzou, Cellule juridique et scientifique
Indexée le14 août 2026

Le texte affiché dans ce prototype est une restitution de démonstration à visée d'illustration : il couvre un échantillon structuré de 48 articles sur les 153 que compte la Constitution. La version faisant foi est exclusivement celle publiée au Journal officiel de la République Centrafricaine, édition spéciale du 4 septembre 2023. La saisie intégrale et la validation définitive seront assurées par la Cellule juridique et scientifique avant toute mise en production.

Titres

12

Chapitres

15

Articles consultables

48

Taille hors connexion

1,8 Mo

48 articles consultables

Préambule

Texte à valeur constitutionnelle

Texte officiel

Nous, peuple centrafricain, conscient de notre unité dans la diversité ethnique et culturelle, affirmant notre volonté de vivre ensemble dans la paix, la fraternité et la solidarité, proclamons solennellement la présente Constitution comme loi fondamentale de la République Centrafricaine.

Réaffirmant notre attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, et les autres instruments internationaux auxquels la République Centrafricaine est partie.

Proclamant notre ferme engagement en faveur de la dignité de la personne humaine, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, de religion ou de conviction politique.

Soulignant notre attachement indéfectible à la souveraineté nationale et au refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la République, tout en reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale fondée sur le respect mutuel et l'égalité souveraine des États.

Affirmant notre rejet catégorique de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et de toute prise du pouvoir par la force, conformément aux principes de l'Acte constitutif de l'Union africaine.

Déterminés à bâtir un État de droit, démocratique, laïc et social, où le sango et le français, langues officielles, symbolisent l'unité culturelle et l'ouverture de la République sur le monde.

Convaincus que le développement durable et la préservation de notre environnement constituent une responsabilité collective vis-à-vis des générations présentes et futures.

Exprimant notre volonté irréversible de réconcilier le peuple centrafricain autour des valeurs de paix, de justice et de solidarité, afin que plus jamais la violence ne soit un mode de règlement des conflits politiques sur notre sol.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le préambule a une valeur juridique constitutionnelle à part entière : il fait partie intégrante du « bloc de constitutionnalité », c'est-à-dire l'ensemble des normes s'imposant au législateur lors du contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle. Bien qu'il ne soit pas organisé en articles numérotés, le préambule peut être directement invoqué par les justiciables pour contester une loi contraire aux droits et libertés qu'il proclame. Il exprime les valeurs fondatrices de l'ordre constitutionnel centrafricain et éclaire l'interprétation de tous les autres articles de la Constitution.

Titre I

De l'État et de la souveraineté

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 1

Forme de l'État

Article 1 sur 48

Texte officiel

1.La République Centrafricaine est un État souverain, indépendant, laïc, social et démocratique.

2.La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'aucune révision.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Cet article est la pierre angulaire de la Constitution : il définit la nature de l'État centrafricain. La laïcité signifie que l'État ne reconnaît aucune religion officielle. La clause de verrouillage du dernier alinéa rend la forme républicaine intangible, même par voie de révision constitutionnelle.

étatsouverainetélaïcitédémocratieintangibilité

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 2

Devise, langues et emblèmes

Article 2 sur 48

Texte officiel

1.La devise de la République Centrafricaine est : « Unité — Dignité — Travail ».

2.Les langues officielles sont le sango et le français.

3.Le drapeau national, l'hymne national et le sceau de la République sont fixés par la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le sango est la langue nationale et véhiculaire parlée par la grande majorité des Centrafricains ; le français assure la communication internationale et administrative. La loi organique précise les modalités d'usage de ces symboles.

devisesangofrançaisemblèmedrapeau

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 5

Souveraineté nationale

Article 3 sur 48

Texte officiel

1.La souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.

2.Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Principe fondamental : la souveraineté ne peut jamais être confisquée par un groupe ou un individu. C'est le fondement du régime représentatif et du référendum. Tout coup de force contre le pouvoir démocratique est une violation de cet article.

souverainetépeupleréférendumreprésentation

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 8

Partis politiques

Article 4 sur 48

Texte officiel

1.Les partis politiques et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.

2.Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, de la loi et des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

3.Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La liberté des partis politiques est garantie mais encadrée. L'interdiction d'identification ethnique ou religieuse vise à préserver l'unité nationale et à éviter les dérives communautaristes. Un parti fondé sur une base tribale serait inconstitutionnel.

partis politiquessuffragepluralismelaïcité

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 11

Territoire national

Article 5 sur 48

Texte officiel

1.Le territoire de la République Centrafricaine est inviolable et inaliénable.

2.Les frontières sont celles héritées de la colonisation et définies par les accords internationaux.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris) est une règle fondamentale du droit africain consacrée par l'Organisation de l'Unité Africaine en 1964. Il vise à prévenir les conflits frontaliers entre États issus de la décolonisation.

territoirefrontièresintangibilitéinviolabilité

Titre I — De l'État et de la souveraineté

Article 12

Séparation des pouvoirs

Article 6 sur 48

Texte officiel

1.Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti par la présente Constitution.

2.Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont distincts et indépendants l'un de l'autre.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La séparation des pouvoirs, théorisée par Montesquieu au XVIIIe siècle, empêche la concentration du pouvoir dans une seule main. En pratique, cela signifie que le Président ne peut pas rendre la justice, et que les juges ne peuvent pas voter les lois.

séparation des pouvoirsexécutiflégislatifjudiciaire
Titre II

Des droits et des devoirs fondamentaux

Chapitre I

Des droits fondamentaux

Section 1 — Des libertés individuelles

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 1

Article 14

Dignité de la personne humaine

Article 7 sur 48

Texte officiel

1.La dignité de la personne humaine est inviolable.

2.Toute forme de traite des êtres humains, d'esclavage, de torture, de traitement inhumain ou dégradant est interdite.

3.Nul ne peut être astreint à un travail forcé.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La dignité humaine est le fondement absolu de tous les droits. Contrairement à d'autres droits, elle ne peut jamais être limitée ou suspendue, même en état d'urgence. La torture et l'esclavage sont donc interdits en toutes circonstances.

dignitétortureesclavagedroits fondamentauxinterdiction

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 1

Article 17

Liberté et sûreté personnelles

Article 8 sur 48

Texte officiel

1.Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi applicable et selon les formes qu'elle prescrit.

2.La présomption d'innocence est garantie.

3.Toute personne arrêtée est informée immédiatement des motifs de son arrestation.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le principe de légalité pénale signifie qu'on ne peut punir que ce que la loi interdit explicitement. La présomption d'innocence renverse la charge de la preuve : c'est à l'accusation de prouver la culpabilité, non à l'accusé de prouver son innocence.

libertéarrestationprésomption d'innocencelégalitésûreté

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 1

Article 20

Liberté d'opinion et d'expression

Article 9 sur 48

Texte officiel

1.La liberté de pensée, d'opinion, de conscience, de religion, de culte et d'expression est garantie à tous.

2.Ces libertés s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la liberté d'autrui et de la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Ces libertés sont dites « de première génération » : elles protègent l'individu contre l'intrusion de l'État dans sa vie intellectuelle et spirituelle. La limite légale vise à éviter les discours haineux ou les atteintes à l'ordre public.

liberté d'expressionopinionreligionconscienceculte

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 1

Article 23

Droit à la propriété

Article 10 sur 48

Texte officiel

1.Le droit de propriété est garanti par la loi.

2.Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de nécessité publique légalement constatée et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'expropriation est possible pour cause d'utilité publique (construire une route, un hôpital), mais l'État doit impérativement payer une indemnité avant de prendre le bien. Sans cette indemnité préalable, l'expropriation est inconstitutionnelle.

propriétéexpropriationindemnitéutilité publique

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 1

Article 26

Droit à la santé et à l'éducation

Article 11 sur 48

Texte officiel

1.L'État garantit l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour tous les citoyens.

2.L'enseignement primaire est obligatoire et, dans les conditions déterminées par la loi, gratuit dans les établissements publics.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Il s'agit de droits dits « de deuxième génération » (droits économiques et sociaux). L'obligation scolaire au primaire est un engagement fort de l'État : les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école peuvent théoriquement y être contraints par la loi.

santééducationscolarité obligatoiredroits sociaux
Section 2 — Des droits politiques

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 2

Article 29

Droit de vote et d'éligibilité

Article 12 sur 48

Texte officiel

1.Tout citoyen centrafricain majeur jouissant de ses droits civils et politiques est électeur.

2.Les conditions d'exercice du droit de vote et d'éligibilité sont déterminées par la loi électorale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le droit de vote est universel pour les citoyens majeurs. La loi électorale, qui est une loi organique, précise les conditions pratiques : inscription sur les listes, pièces requises, règles de résidence, etc.

voteéligibilitécitoyensuffrage universel

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre ISection 2

Article 32

Droit de pétition

Article 13 sur 48

Texte officiel

1.Tout citoyen a le droit d'adresser des pétitions aux pouvoirs publics.

2.Toute pétition doit être examinée et faire l'objet d'une réponse dans un délai raisonnable.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La pétition est un moyen de participation démocratique directe : chaque citoyen peut interpeller les institutions sans passer par un élu. Ce droit renforce le lien entre la société civile et les pouvoirs publics.

pétitionparticipationcitoyennetépouvoirs publics
Chapitre II

Des devoirs du citoyen

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre II

Article 35

Devoir de défense nationale

Article 14 sur 48

Texte officiel

1.Tout citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

2.Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens dans les conditions définies par la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La défense de la patrie est qualifiée de « devoir sacré », ce qui lui confère une valeur morale supérieure. La loi organique précise les modalités du service national, notamment les exemptions et les services civils alternatifs.

défense nationaleservice militairepatriotismedevoir

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre II

Article 38

Devoir fiscal

Article 15 sur 48

Texte officiel

1.Tout citoyen et toute personne résidant sur le territoire national contribue aux charges publiques en fonction de ses capacités.

2.Nul impôt ne peut être établi que par la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le principe de consentement à l'impôt remonte à la Révolution française : le Parlement vote les impôts au nom de la nation. Personne ne peut être imposé sans base légale, ce qui exclut toute taxation arbitraire de l'administration.

impôtcontribuablelégalité fiscalecharges publiques

Titre II — Des droits et des devoirs fondamentauxChapitre II

Article 41

Protection de l'environnement

Article 16 sur 48

Texte officiel

1.Tout citoyen a le devoir de protéger et de respecter l'environnement.

2.L'État prend toutes mesures nécessaires à la préservation de l'environnement au profit des générations présentes et futures.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Cet article consacre un « devoir de troisième génération » lié aux droits de solidarité. L'environnement est protégé non seulement dans l'intérêt des vivants mais aussi des générations à naître — c'est le principe de développement durable inscrit dans la Constitution.

environnementdéveloppement durablegénérations futuresprotection
Titre III

Du Président de la République

Titre III — Du Président de la République

Article 44

Élection du Président de la République

Article 17 sur 48

Texte officiel

1.Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

2.L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

3.Est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le scrutin à deux tours garantit que le Président élu dispose d'une légitimité majoritaire. La limitation à deux mandats vise à éviter l'exercice indéfini du pouvoir par une même personne — une règle fondamentale pour la démocratie.

élection présidentiellemandatsuffrage universeldeux tours

Titre III — Du Président de la République

Article 46

Prestation de serment

Article 18 sur 48

Texte officiel

1.Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment devant la Cour constitutionnelle siégeant en audience solennelle.

2.Il jure de respecter et de faire respecter la Constitution, de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, de défendre les libertés fondamentales des citoyens et de consacrer toutes ses forces au développement de la République Centrafricaine.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La prestation de serment est un acte symbolique et juridique fondamental : elle marque l'entrée officielle en fonctions et engage la responsabilité morale du Président. Gouverner en violation du serment constitue un manquement grave susceptible d'entraîner une procédure de destitution.

sermentinvestiturecour constitutionnellefonctions

Titre III — Du Président de la République

Article 48

Conditions d'éligibilité à la présidence

Article 19 sur 48

Texte officiel

1.Pour être élu Président de la République, le candidat doit être de nationalité centrafricaine d'origine.

2.Il doit être âgé de trente-cinq ans au moins et de soixante-dix ans au plus à la date du dépôt de la candidature.

3.Il doit jouir de ses droits civils et politiques et résider sur le territoire national depuis au moins deux ans.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Les conditions d'âge (35-70 ans) sont plus restrictives que pour les simples candidats à l'Assemblée. La condition de résidence vise à s'assurer que le chef de l'État connaît la réalité du pays. La nationalité d'origine exclut les naturalisés.

éligibiliténationalitéâgerésidenceprésidence

Titre III — Du Président de la République

Article 52

Attributions du Président de la République

Article 20 sur 48

Texte officiel

1.Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

2.Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

3.Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le Président est l'arbitre suprême du fonctionnement des institutions. Sa mission de « gardien de la Constitution » lui donne une position éminente mais non omnipotente. La nomination du Premier ministre est un pouvoir propre, non soumis au contreseing.

attributionsgarantpremier ministreconstitutionindépendance

Titre III — Du Président de la République

Article 55

Pouvoir réglementaire

Article 21 sur 48

Texte officiel

1.Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

2.Il promulgue les lois dans les quinze jours suivant leur transmission par l'Assemblée nationale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La promulgation est l'acte par lequel le Président rend la loi applicable en l'authentifiant et en ordonnant son exécution. Sans promulgation, la loi votée par le Parlement ne peut entrer en vigueur. Le délai de quinze jours encadre strictement ce pouvoir.

décretordonnancepromulgationpouvoir réglementaire

Titre III — Du Président de la République

Article 58

État d'urgence et état de siège

Article 22 sur 48

Texte officiel

1.Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances.

2.La durée de l'état d'urgence ne peut excéder trente jours sans autorisation de l'Assemblée nationale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'état d'urgence est un régime exceptionnel qui permet de concentrer temporairement des pouvoirs dans les mains du Président pour faire face à une crise grave. Mais ce régime est limité dans le temps et contrôlé par l'Assemblée nationale pour éviter les dérives autoritaires.

état d'urgenceétat de siègecrisepouvoirs exceptionnels
Titre IV

Du Gouvernement

Titre IV — Du Gouvernement

Article 60

Composition du Gouvernement

Article 23 sur 48

Texte officiel

1.Le Gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres et, le cas échéant, les secrétaires d'État.

2.Le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige et coordonne l'action gouvernementale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

En système semi-présidentiel comme celui de la RCA, le Premier ministre occupe une position charnière entre le Président et le Parlement. Il est à la fois responsable devant le Président (qui le nomme) et devant l'Assemblée nationale (qui peut le renverser).

gouvernementpremier ministreministresexécutif

Titre IV — Du Gouvernement

Article 63

Responsabilité du Gouvernement

Article 24 sur 48

Texte officiel

1.Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

2.L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La responsabilité gouvernementale devant le Parlement est la clé de voûte du régime parlementaire. Une motion de censure adoptée contraint le Gouvernement à démissionner. Ce mécanisme assure que l'exécutif reste en phase avec la majorité parlementaire.

responsabilitémotion de censureassemblée nationalerenversement

Titre IV — Du Gouvernement

Article 66

Incompatibilités ministérielles

Article 25 sur 48

Texte officiel

1.Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction à caractère professionnel et de tout emploi public.

2.La loi organique fixe les autres cas d'incompatibilité.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'incompatibilité entre fonction ministérielle et mandat parlementaire renforce la séparation des pouvoirs. Un ministre doit se consacrer exclusivement à sa mission gouvernementale et ne peut pas siéger simultanément à l'Assemblée nationale.

incompatibilitéministremandatséparation des pouvoirs
Titre V

Du pouvoir législatif

Chapitre I

De l'Assemblée nationale

Titre V — Du pouvoir législatifChapitre I

Article 69

Composition de l'Assemblée nationale

Article 26 sur 48

Texte officiel

1.L'Assemblée nationale est l'organe du pouvoir législatif.

2.Elle est composée de députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

3.Le nombre de députés et les modalités de leur élection sont fixés par la loi électorale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'Assemblée nationale est le Parlement de la République Centrafricaine. Les députés représentent la nation tout entière, non leurs circonscriptions particulières. Le mandat de cinq ans coïncide avec celui du Président pour faciliter la cohérence de la majorité.

assemblée nationaledéputésparlementlégislatif

Titre V — Du pouvoir législatifChapitre I

Article 72

Immunités parlementaires

Article 27 sur 48

Texte officiel

1.Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

2.Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'immunité parlementaire protège la liberté de parole et de vote des élus, condition indispensable à un Parlement indépendant. Elle se distingue en irresponsabilité (absolue, pour les actes liés au mandat) et inviolabilité (relative, levable par le vote de l'Assemblée).

immunité parlementaireirresponsabilitéinviolabilitédéputé
Chapitre II

De la procédure législative

Section 1 — De l'initiative des lois

Titre V — Du pouvoir législatifChapitre IISection 1

Article 75

Initiative législative

Article 28 sur 48

Texte officiel

1.L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier ministre et aux membres de l'Assemblée nationale.

2.Les projets de loi déposés par le Gouvernement ont priorité d'inscription à l'ordre du jour.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'initiative législative est partagée : un texte peut venir du Gouvernement (projet de loi) ou d'un député (proposition de loi). En pratique, la priorité gouvernementale sur l'ordre du jour favorise les projets de loi au détriment des propositions parlementaires.

initiative législativeprojet de loiproposition de loiordre du jour

Titre V — Du pouvoir législatifChapitre IISection 1

Article 78

Domaine de la loi

Article 29 sur 48

Texte officiel

1.La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; l'organisation de la justice et le statut de la magistrature.

2.Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La Constitution délimite ce que le Parlement peut réglementer (domaine de la loi) et ce qui relève du Gouvernement (domaine réglementaire). Cette répartition évite le blocage de l'action gouvernementale par un Parlement qui légiférerait sur tout.

domaine de la loirèglementcompétencesparlement
Section 2 — Du vote et de la promulgation

Titre V — Du pouvoir législatifChapitre IISection 2

Article 85

Vote de la loi

Article 30 sur 48

Texte officiel

1.La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple des membres présents, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.

2.Les lois organiques sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La distinction entre loi ordinaire (majorité simple) et loi organique (majorité absolue) crée une hiérarchie au sein de la législation. Les lois organiques, qui complètent la Constitution, sont plus difficiles à voter pour éviter des modifications trop faciles des règles fondamentales.

votemajoritéloi organiquepromulgation
Titre VI

Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Titre VI — Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Article 90

Question de confiance

Article 31 sur 48

Texte officiel

1.Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale.

2.L'Assemblée nationale met en cause cette responsabilité par le vote d'une motion de censure.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La question de confiance permet au Gouvernement de tester son soutien parlementaire. Si l'Assemblée refuse sa confiance, le Gouvernement doit démissionner. C'est un outil de dialogue institutionnel entre exécutif et législatif.

question de confiancemotion de censureprogrammeresponsabilité

Titre VI — Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Article 95

Dissolution de l'Assemblée nationale

Article 32 sur 48

Texte officiel

1.Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

2.Des élections législatives sont organisées dans un délai de soixante jours suivant la dissolution.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La dissolution est une arme constitutionnelle du Président contre un Parlement hostile. Mais elle oblige à de nouvelles élections dans les 60 jours, remettant le verdict au peuple. C'est un mécanisme de résolution des crises institutionnelles.

dissolutionassemblée nationaleélections législativescrise
Titre VII

Du pouvoir judiciaire

Chapitre I

De l'autorité judiciaire

Titre VII — Du pouvoir judiciaireChapitre I

Article 100

Indépendance de la justice

Article 33 sur 48

Texte officiel

1.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

2.La justice est rendue au nom du peuple centrafricain.

3.Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'indépendance de la justice est une condition essentielle de l'État de droit. Un juge soumis au pouvoir politique ne peut pas trancher équitablement les litiges impliquant l'État. La soumission unique à la loi garantit l'impartialité de la décision judiciaire.

indépendance judiciaireétat de droitmagistratureimpartialité

Titre VII — Du pouvoir judiciaireChapitre I

Article 103

Organisation judiciaire

Article 34 sur 48

Texte officiel

1.La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire.

2.Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif.

3.La loi organique détermine l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces juridictions.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La dualité de juridictions (judiciaire / administrative) est héritée du modèle français. La Cour de cassation statue sur les litiges entre particuliers et les affaires pénales, tandis que le Conseil d'État règle les litiges contre l'administration.

cour de cassationconseil d'étatjuridictionordre judiciaire

Titre VII — Du pouvoir judiciaireChapitre I

Article 107

Inamovibilité des magistrats

Article 35 sur 48

Texte officiel

1.Les magistrats du siège sont inamovibles.

2.Ils ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou révoqués qu'en vertu des dispositions du statut de la magistrature et sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'inamovibilité protège les juges des pressions politiques : un gouvernement mécontent d'un jugement ne peut pas muter ou révoquer le juge. Seul le Conseil supérieur de la magistrature, composé en majorité de magistrats, peut prendre de telles décisions disciplinaires.

inamovibilitémagistratindépendancestatutmutation
Chapitre II

Du Conseil supérieur de la magistrature

Titre VII — Du pouvoir judiciaireChapitre II

Article 110

Composition du Conseil supérieur de la magistrature

Article 36 sur 48

Texte officiel

1.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.

2.Il est composé de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités nommées par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est le gardien de l'indépendance du corps judiciaire. Il statue sur les nominations, avancements et sanctions des magistrats. La présidence par le Chef de l'État est symbolique et traduit le lien entre les deux pouvoirs.

CSMmagistraturenominationdisciplineindépendance
Titre VIII

De la Cour constitutionnelle

Titre VIII — De la Cour constitutionnelle

Article 114

Mission de la Cour constitutionnelle

Article 37 sur 48

Texte officiel

1.La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle.

2.Elle statue sur la constitutionnalité des lois, garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

3.Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La Cour constitutionnelle joue le rôle d'arbitre suprême entre les pouvoirs. Son contrôle de constitutionnalité des lois signifie qu'une loi votée par le Parlement peut être annulée si elle contredit la Constitution. C'est la « Constitution qui s'applique sur la loi ».

cour constitutionnelleconstitutionnalitécontrôledroits fondamentaux

Titre VIII — De la Cour constitutionnelle

Article 117

Composition de la Cour constitutionnelle

Article 38 sur 48

Texte officiel

1.La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

2.Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, et trois parmi les magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La composition tripartite assure l'équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le mandat non renouvelable de neuf ans vise à garantir l'indépendance des membres vis-à-vis des pouvoirs qui les ont nommés : ils n'ont pas à séduire pour être reconduits.

compositionmandatneuf membresindépendancenomination

Titre VIII — De la Cour constitutionnelle

Article 120

Décisions de la Cour constitutionnelle

Article 39 sur 48

Texte officiel

1.Les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

2.Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'autorité absolue des décisions constitutionnelles en fait la norme suprême du droit centrafricain. Ni le Président, ni le Parlement, ni les tribunaux ordinaires ne peuvent ignorer une décision de la Cour constitutionnelle. C'est le principe de la « force de chose jugée constitutionnelle ».

décisionsautoritérecoursconstitutionnalitéforce de chose jugée
Titre IX

Des collectivités territoriales

Titre IX — Des collectivités territoriales

Article 125

Organisation territoriale

Article 40 sur 48

Texte officiel

1.L'organisation territoriale de la République est décentralisée.

2.Les collectivités territoriales sont les communes, les préfectures et les régions.

3.Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La décentralisation transfère des compétences et des ressources de l'État vers des collectivités locales dirigées par des élus locaux. C'est une forme de démocratie de proximité : les habitants d'une commune élisent le conseil municipal qui gère leurs affaires quotidiennes.

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Titre IX — Des collectivités territoriales

Article 128

Libre administration des collectivités

Article 41 sur 48

Texte officiel

1.Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

2.Ces conseils règlent par leurs délibérations les affaires de leur ressort.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La libre administration est un principe constitutionnel qui protège les collectivités contre les tutelles trop étroites de l'État. L'État peut exercer un contrôle de légalité (vérifier que les décisions locales respectent la loi), mais il ne peut pas substituer sa décision à celle de l'élu local.

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Titre X

Des institutions et autorités de régulation

Titre X — Des institutions et autorités de régulation

Article 133

Conseil économique et social

Article 42 sur 48

Texte officiel

1.Il est institué un Conseil économique et social dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés par la loi organique.

2.Le Conseil économique et social est consulté sur les projets de plan économique et social de la Nation.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Le Conseil économique et social (CES) est une assemblée consultative composée de représentants de la société civile, des syndicats et des organisations patronales. Son rôle est purement consultatif : il ne vote pas les lois mais éclaire le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux économiques.

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Titre X — Des institutions et autorités de régulation

Article 136

Institutions de contrôle

Article 43 sur 48

Texte officiel

1.La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

2.Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

3.La loi organique détermine ses compétences, sa composition et son fonctionnement.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La Cour des comptes vérifie que l'argent public est dépensé conformément aux lois de finances votées par le Parlement. Elle publie un rapport annuel qui dresse un bilan de la gestion des deniers publics. C'est un outil essentiel de la transparence et de la lutte contre la corruption.

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Titre XI

De la révision de la Constitution

Titre XI — De la révision de la Constitution

Article 140

Initiative de révision

Article 44 sur 48

Texte officiel

1.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.

2.Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

La révision constitutionnelle est volontairement rendue difficile : la majorité des deux tiers exige un très large consensus parlementaire. Cela protège la Constitution contre des changements trop fréquents ou imposés par une simple majorité politique.

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Titre XI — De la révision de la Constitution

Article 143

Limites à la révision

Article 45 sur 48

Texte officiel

1.Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

2.La forme républicaine de gouvernement, le caractère laïc de l'État, le principe du suffrage universel et le pluralisme politique ne peuvent faire l'objet de révision.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Certains principes fondamentaux sont dits « intangibles » ou « clausules d'éternité » : même une majorité des deux tiers ne peut pas les supprimer. C'est une protection ultime contre une démocrature qui userait des formes démocratiques pour abolir la démocratie.

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Titre XII

Des dispositions transitoires et finales

Titre XII — Des dispositions transitoires et finales

Article 147

Continuité de l'ordre juridique

Article 46 sur 48

Texte officiel

1.La législation actuellement en vigueur en République Centrafricaine reste applicable dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente Constitution.

2.Il est mis fin à toutes dispositions contraires à la présente Constitution dans un délai maximum de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Cette clause de continuité évite le vide juridique : le droit existant reste valable sauf s'il contredit la nouvelle Constitution. Le délai de deux ans laisse au législateur le temps d'adapter les lois incompatibles sans précipitation.

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Titre XII — Des dispositions transitoires et finales

Article 150

Entrée en vigueur

Article 47 sur 48

Texte officiel

1.La présente Constitution entre en vigueur dès sa promulgation.

2.Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Charte constitutionnelle de transition.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

L'abrogation de la Charte constitutionnelle de transition marque la fin de la période post-conflit. La promulgation est l'acte formel qui donne force exécutoire à la Constitution et en fait la norme suprême de l'ordre juridique centrafricain.

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Titre XII — Des dispositions transitoires et finales

Article 153

Dispositions finales

Article 48 sur 48

Texte officiel

1.La présente Constitution, qui est la loi suprême de la République Centrafricaine, a été adoptée par référendum le 30 juillet 2023 et promulguée le 30 août 2023.

2.Elle est publiée au Journal officiel de la République Centrafricaine.

Commentaire pédagogique — Cellule juridique

Cet article final certifie l'origine démocratique et la publicité de la Constitution. L'adoption par référendum confère à ce texte une légitimité populaire directe — c'est le peuple lui-même qui a approuvé les règles qui le gouvernent. La publication au Journal officiel est la condition de son opposabilité.

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